Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 22 mai 2022


  • Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, est attribué aux Français originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période de contrainte ait duré trois mois au moins.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Sont exclues du bénéfice de la présente section les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans les trois départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Les personnes remplissant les conditions requises pour l'obtention des titres de déporté et interné résistant, de combattant volontaire de la Résistance, de déporté et interné politique ou de réfractaire, peuvent opter pour l'un de ces titres sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. Elles ne peuvent toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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