Les pensions attribuées au titre du présent code et les majorations et accessoires de pension autres que ceux mentionnés au second alinéa sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances mentionnées aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Par dérogation au premier alinéa, les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés prévues au titre III sont incessibles et insaisissables.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité (Articles L163-1 à L163-2)