Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.
Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :
1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;
2° Amputés d'un membre ;
3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;
4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.
La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsIl est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé.
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :
1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;
2° A taux entier, à partir de quinze ans.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;
2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsSont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :
1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;
4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.
Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.
Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsPour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité de moins de 85 % reçoivent une majoration par enfant, versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant. Cette majoration n'est pas cumulable avec les prestations familiales. Elle est attribuée en complément pour le montant excédant celui des prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale.
La majoration est également allouée au titre des enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de la majoration au-delà de dix-huit ans, sauf si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution.
La majoration est payable à l'enfant ou à son représentant légal, même après la mort du pensionné, lorsque le décès n'a pas ouvert droit à une pension de conjoint ou de partenaire survivant ou d'orphelin.
Le montant de la majoration est fixé par décret.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % reçoivent une majoration par enfant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1, lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cette majoration est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant.
Les enfants des pensionnés mentionnés au présent article, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ont droit, lorsqu'ils cessent d'ouvrir droit aux allocations familiales, à une allocation spéciale égale à la majoration prévue au premier alinéa. Cette allocation n'est pas versée si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. Elle n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le montant de la majoration est fixé par décret.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les pensionnés mentionnés à l'article L. 134-2 qui résident en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable, bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsI. – Les indemnités à caractère familial mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-3 ne peuvent pas être perçues à la fois du chef des deux conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, pensionnés au titre du présent code.
II. – Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance définie à l'article L. 112-2 peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes aveugles de la Résistance mentionnés à l'article L. 135-1 ont droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, soit au titre du code de l'action sociale et des familles.
Les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire.
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou la prestation de compensation prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, ni avec la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du présent code.
Les montants de la majoration spéciale et de l'allocation forfaitaire sont prévus par décret.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS (Articles L131-1 à L135-2)