Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article R388-6 (abrogé)

    I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.

    II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

    1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

    2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

    La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

    III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

    Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.

    IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R388-6-1 (abrogé)

    I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

    II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

  • Article R388-7 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.

  • Article R388-8 (abrogé)

    I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :

    1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

    2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;

    3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;

    4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre

    II. - Prennent en outre part aux délibérations :

    1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :

    a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;

    b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

    c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.

    Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;

    2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :

    a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;

    b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;

    3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;

    4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;

    5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;

    6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

    Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.

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