- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R30 à R391-7)
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. (Articles R228 à R391-7)
Article R412 bis (abrogé)
Pour les emplois relevant de la cinquième catégorie, la commission d'examen doit s'assurer que le candidat sait lire, écrire et compter.
VersionsArticle R414 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 2 JORF 9 décembre 1986Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;
5. Un invalide de guerre.
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.
VersionsLiens relatifsArticle R415 (abrogé)
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
VersionsLiens relatifsArticle R416 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1006 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
VersionsLiens relatifsArticle R417 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 4 JORF 9 décembre 1986Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
4. Des officiers ;
5. Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
1. Un directeur d'école publique, président ;
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
3. Des officiers ;
4. Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R418 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.
VersionsLiens relatifsArticle R419 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 6 et art. 7 JORF 9 décembre 1986Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.
VersionsLiens relatifsArticle R420 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 8 JORF 9 décembre 1986En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
VersionsLiens relatifsArticle R421 (abrogé)
Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.
VersionsLiens relatifsArticle R422 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret 86-1251 1986-12-04 art. 9 JORF 9 décembre 1986Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.
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