Article R535 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.
Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.
VersionsLiens relatifsArticle R536 (abrogé)
Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.
VersionsLiens relatifsArticle R537 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :
1° Qu'ils sont légalement constitués ;
2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;
3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.
Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde du service départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.
VersionsLiens relatifsArticle R538 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle R539 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs et aux particuliers gardiens de pupilles varie suivant les circonstances et notamment selon les ressources de l'allocation, l'âge et la santé de l'enfant. Il est fixé par le service départemental sur le rapport de la commission permanente.
VersionsLiens relatifsArticle R540 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 537 et R. 538, à une association, à un groupement ou établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en garde ou secouru est fixé chaque année par le service départemental, sur le rapport de la commission permanente.
Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de pension qui serait demandé dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Il détermine ce prix moyen de pension après avoir pris tous renseignements nécessaires et avoir consulté la section cantonale et, s'il le juge utile, les associations, groupements ou établissements.
Si le pupille est pris en garde ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
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Paragraphe 1 : Subventions d'entretien.