Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • Article R527 (abrogé)

    La demande d'autorisation n'est recevable que :

    1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

    2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;

    3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

  • Article R528 (abrogé)

    La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.

    Il est joint à la demande :

    1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;

    2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;

    3° Un extrait de son casier judiciaire.

  • Article R529 (abrogé)

    L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

  • Article R530 (abrogé)

    Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

    En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

    1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

    2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.

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