- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R30 à R391-7)
Article R124-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Création Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 6 () JORF 7 novembre 1996Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle R125 (abrogé)
L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :
1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;
Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;
Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.
VersionsLiens relatifsArticle R126 (abrogé)
La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
VersionsLiens relatifsArticle R127 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 83-1251 1983-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1984Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.
VersionsArticle R127 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
VersionsArticle R127 ter (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
VersionsArticle R128 (abrogé)
La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
VersionsArticle R129 (abrogé)
Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale".
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