Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Article L220 (abrogé)

    Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.

    Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.

    Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.

  • Article L221 (abrogé)

    Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.

    Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.

    Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.

Retourner en haut de la page