Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article D90 (abrogé)

    La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

    Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :

    Quatre représentants de l'Etat ;

    Deux représentants du corps médical ;

    Deux représentants des pensionnés.

    Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

    Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;

    Un représentant des pharmaciens ;

    Un représentant des médecins stomatologistes ;

    Un représentant des infirmiers ;

    Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

    Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.

    Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.

    Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D91 (abrogé)

    Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

    Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

    Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

    Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

    Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

    Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Il est désigné un nombre égal de suppléants.

    Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

    Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

  • Article D92 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D93 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
    Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969

    Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

    Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

  • Article D96 (abrogé)

    La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.

    Elle donne son avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.

    Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.

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