Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Article D48 (abrogé)

    Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.

    L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.

    Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.

    L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.

    Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.

  • Article D51 (abrogé)

    Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.

    Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.

    Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.

  • Article D52 (abrogé)

    En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.

    Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.

    Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

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