Article R471 (abrogé)
Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.
Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.
Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.
Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle.
Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction.
Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique.
Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle.
Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.
Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.
Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R472 (abrogé)
Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.
Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires.
Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471.
Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.
VersionsLiens relatifsArticle R473 (abrogé)
Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.
La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.
La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.
La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.
Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.
Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.
Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.
Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.
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Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.