- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R30 à R391-7)
Article R114 (abrogé)
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
VersionsLiens relatifsArticle R115 (abrogé)
Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.
VersionsLiens relatifsArticle R116 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
VersionsLiens relatifsArticle R117 (abrogé)
Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
VersionsLiens relatifs