Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Article R64 (abrogé)

    Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

    1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

    2° Un registre contenant les décisions de la cour.

    Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.

  • Article R65 (abrogé)

    Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

  • Article R66 (abrogé)

    Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :

    1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;

    2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

  • Article R67 (abrogé)

    Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

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