Article L272 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 19 () JORF 18 janvier 1986Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
VersionsLiens relatifsArticle L273 (abrogé)
Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L274 (abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
VersionsLiens relatifsArticle L275 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
VersionsLiens relatifsArticle L276 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
VersionsLiens relatifsNe peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
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Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance. (Article L277)