Article R389-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 14Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R389-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 1 () JORF 20 octobre 1994Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R389-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 1 () JORF 20 octobre 1994Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.