Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Article L517 (abrogé)

    Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article L518 (abrogé)

    Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article L519 (abrogé)

    Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

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