Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L190 (abrogé)

    Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.

    Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.

  • Article L191 (abrogé)

    Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.

  • Article L192 (abrogé)

    Les modalités d'application du présent titre et notamment :

    1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;

    2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.

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