Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article L36 (abrogé)

    Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

    Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;

    Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

    Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

    Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

    Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.

  • Article L37 (abrogé)

    Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

    a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

    b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

    c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;

    d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

  • Article L38 (abrogé)

    Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.

    Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

    Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

    Le taux de ces allocations est fixé comme suit :

    NUMERO 1

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3

    NUMERO 2

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2

    NUMERO 3

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2

    NUMERO 4

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5

    NUMERO 5

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1

    NUMERO 6

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

    NUMERO 7

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5

    NUMERO 8

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4

    NUMERO 9

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2

    NUMERO 10

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5

    NUMERO 11

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1

    NUMERO 12

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

    NUMERO 13

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4

    NUMERO 14

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8

    NUMERO 15

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2

    NUMERO 16

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

    NUMERO 17

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 200

    NUMERO 18

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 300

    NUMERO 19

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 400

    NUMERO 20

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 500

    NUMERO 21

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 211

    NUMERO 22

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 233

    NUMERO 23

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 255

    NUMERO 24

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 277

    NUMERO 25

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 300

    NUMERO 26

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 321

    NUMERO 27

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 343

    NUMERO 28

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 365

    NUMERO 29

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 387

    NUMERO 30

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 409

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus

    NUMERO 31

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 351

    NUMERO 32

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 982

    NUMERO 33

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 381

    NUMERO 34

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 391

    NUMERO 35

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 401

    NUMERO 36

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 411

    NUMERO 37

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 421

    NUMERO 38

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 431

    NUMERO 39

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 441

    NUMERO 40

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 451

    NUMERO 41

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 461

    NUMERO 42

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 471

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus

    NUMERO 43

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 601

    NUMERO 44

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 601

    DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

    INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus

    Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

    (1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

  • Article L38 bis (abrogé)

    Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

    De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

    De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.

  • Article L40 (abrogé)

    Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.

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