Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 mai 2022

      • Article R389-4 (abrogé)

        Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :

        Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ;

        Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;

        Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

        Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;

        Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

        En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;

        Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;

        Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;

        A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.

        Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France, de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

      • Article R389-5 (abrogé)

        Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

        Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

        Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;

        Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

        Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

        L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

        Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;

        Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

        Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

        Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

        Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;

        S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.

      • Article R390 (abrogé)

        Pour l'application aux combattants volontaires de la Résistance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945, il est adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance, désigné par la commission nationale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article R391-1 (abrogé)

        Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.

      • Article R391-2 (abrogé)

        Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

      • Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :

        1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :

        91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

        22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;

        2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :

        91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

        22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.

      • Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

        1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

        2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

        Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

        ou à défaut et dans l'ordre suivant :

        Les descendants ;

        Les ascendants ;

        qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.

      • Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.

        Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.

      • Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.

      • Article R396 (abrogé)

        Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :

        ― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

        ― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.

        L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
      • Article R398 (abrogé)

        Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.

        Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

        Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

        Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

        Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
      • Article R399 (abrogé)

        Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :

        1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;

        2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
      • Article R400 (abrogé)

        Le candidat doit :

        1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

        2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

        3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.

        La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R401 (abrogé)

        Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

        Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.

      • Article R402 (abrogé)

        Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.

        Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

        Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.

        Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

        Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

        L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

        Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

      • Article R403 (abrogé)

        Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.

        Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du présent code.

        Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.

        Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

        Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

      • Article R406 (abrogé)

        A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre.

        Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

          • Article R414 (abrogé)

            Les épreuves écrites en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 1re catégorie ont lieu au chef-lieu du département siège de la délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l'examen.

            A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :

            1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;

            2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;

            3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;

            4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;

            5. Un invalide de guerre.

            La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.

            Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

          • Article R415 (abrogé)

            Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.

            Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.

            Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.

            Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.

          • Article R416 (abrogé)

            Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.

          • Article R417 (abrogé)

            Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :

            a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :

            1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;

            2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;

            3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

            4. Des officiers ;

            5. Un invalide de guerre.

            Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.

            b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :

            1. Un directeur d'école publique, président ;

            2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;

            3. Des officiers ;

            4. Un invalide de guerre.

            Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.

          • Article R418 (abrogé)

            Les présidents et les membres des commissions prévues à l'article R. 417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des administrations intéressées. Les invalides de guerre sont nommés sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les officiers sont nommés sur désignation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire ayant reçu délégation à cet effet.

          • Article R419 (abrogé)

            Les décisions des commissions susvisées ne sont valables que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

            En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

            Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.

            Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.

          • Article R420 (abrogé)

            En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux.

            Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.

            Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.

            Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.

            Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.

            Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.

          • Article R421 (abrogé)

            Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les première et deuxième catégories, et par les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories.

          • Article R422 (abrogé)

            Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l'article R. 417.

            Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.

          • Article R423 (abrogé)

            Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.

          • Article R424 (abrogé)

            Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre saisi des demandes tendant à l'obtention d'emploi nécessitant des aptitudes physiques et techniques spéciales, avise de ces candidatures dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l'administration ou de l'entreprise ou, le cas échéant, le délégué local désigné par ces administrations ou entreprises en vertu de l'article R. 426 pour leur permettre d'organiser les épreuves d'aptitudes spéciales.

            Les candidats ayant déposé leur demande entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent avoir subi les épreuves d'aptitudes spéciales au plus tard le 10 décembre de cette dernière année.

            Le chef de l'administration ou de l'entreprise saisi de candidatures à un emploi comportant des aptitudes spéciales avise le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au moins dix jours à l'avance, des jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves d'aptitude technique spéciale.

            Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d'assister aux épreuves et d'en dresser le compte rendu.

            Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir, dans le courant d'une année, une liste provisoire complémentaire pour les emplois visés au présent article, il fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est prévue, la date limite de présentation des demandes d'emplois susceptibles d'être retenues dans cette liste et la date limite à laquelle les candidats devront avoir subi les épreuves d'aptitude spéciale.

          • Article R425 (abrogé)

            Dans le délai de vingt et un jours après la dernière épreuve, le chef de l'administration ou de l'entreprise en cause adresse en double exemplaire, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l'un, soit à l'aptitude, soit à l'inaptitude physique spéciale, et l'autre soit à l'aptitude soit à l'inaptitude technique spéciale.

            Un exemplaire de chacun de ces certificats est envoyé au candidat par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

            Si le certificat d'aptitude physique spécial est refusé au candidat, celui-ci peut demander une contre-expertise. Cette demande doit être adressée au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat du certificat concluant à l'inaptitude physique spéciale.

            Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 405 du présent chapitre. Toutefois, le médecin civil qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé, dans ce cas, autant que possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l'administration ou entreprise intéressée ou à des administrations ou entreprises similaires.

            Les prescriptions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 407 sont appliquées aux cas de ce genre.

          • Article R426 (abrogé)

            Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.

        • Article R427 (abrogé)

          Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

          1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;

          2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;

          3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.

          Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.

        • Article R428 (abrogé)

          Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.

        • Article R429 (abrogé)

          Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.

          Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

          A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

          B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.

          C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

          D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

          E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.

        • Article R429 bis (abrogé)

          Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :

          1°) Un conseiller d'Etat, président ;

          2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;

          3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;

          4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

          5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;

          7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;

          8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.

        • Article R430 (abrogé)

          Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396 sont classés dans chacune des rubriques A, B, C, compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).

          Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.

          Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.

          Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R. 413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.

        • Article R431 (abrogé)

          Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.

          La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :

          a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;

          b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;

          c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.

          Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.

        • Article R432 (abrogé)

          Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d'une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu'ils n'ont pas été désignés en application des dispositions de l'article L. 418.

        • Article R433 (abrogé)

          Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l'article R. 422, du numérotage établi dans la liste de classement.

          Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les candidats dont le tour de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la section I du présent chapitre (première partie).

          Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu'à épuisement en suivant l'ordre des inscriptions.

          A défaut de candidat classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, B, C, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D.

          Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section I susvisée, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.

          A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre informe l'administration intéressée qu'aucun candidat n'est classé. A partir de ce moment, l'administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l'article L. 421.

          Les candidats doivent obligatoirement remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et sanctionnées par le certificat d'aptitude physique délivré dans les conditions prévues aux articles R. 405 à R. 407.

          De plus, ils doivent, à la diligence de l'administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.

          Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi. L'avis de désignation doit reproduire cette disposition.

        • Article R434 (abrogé)

          Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé.

          Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé.

          Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend.

          Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination.

          Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

          En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.

        • Article R435 (abrogé)

          Lorsqu'un invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes est, par suite d'aggravation de son état physique, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe, il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 432, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l'administration qui l'occupe en adressant une demande à cet effet au ministre ou chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'inaptitude a été notifiée à l'invalide de guerre par son administration.

          Si, en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 432, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l'administration dont il dépend. Cette demande est accompagnée d'un certificat d'un médecin assermenté de l'administration intéressée concluant à l'inaptitude de l'invalide de guerre à l'emploi occupé.

          Si, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de son administration, cette administration statue immédiatement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

          Si aucune vacance n'est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement ou professionnellement à l'emploi qu'il sollicite, l'administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d'une autre administration. Le ministre intéressé transmet la demande d'emploi au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l'inaptitude physique à l'emploi occupé, et en indiquant, s'il y a lieu, les raisons qui s'opposent à la mutation de l'intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration.

          Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l'intéressé devant la commission prévue à l'article R. 405 en vue de déterminer s'il est bien inapte à l'emploi occupé.

          Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé d'instruire les demandes de ce genre désigne sur la liste des médecins prévue à l'article R. 405 deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l'administration dont relève l'emploi occupé.

          Si l'inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l'administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l'emploi disponible, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432. Lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du premier alinéa du même article, la même commission qui a constaté l'inaptitude doit se prononcer également sur l'aptitude physique du candidat à l'emploi sollicité. S'il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs autres de ces derniers emplois réservés. Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l'aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités.

          Si l'intéressé est déclaré inapte à l'emploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Toutefois, l'intéressé est dispensé de l'examen si l'emploi postulé est de même nature ou de la même catégorie que l'emploi occupé et s'il n'existe pas de différences essentielles dans les conditions d'aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.

        • Article R436 (abrogé)

          La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.

          Celui-ci peut être congédié :

          1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;

          2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;

          3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;

          4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.

          En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.

          Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.

        • Article R437 (abrogé)

          Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.

          Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.

        • Article R438 (abrogé)

          Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.

          Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.

          Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.

        • Article R439 (abrogé)

          Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre (première partie) et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande à cet effet, par l'intermédiaire du maire de sa résidence, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par l'article R. 438.

      • Article R409 (abrogé)

        Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

        A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

      • Article R412 (abrogé)

        A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants.

        Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

      • Article R440 (abrogé)

        Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.

        Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.

        L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.

        Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.

        Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :

        1° La demande d'emploi ;

        2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;

        3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;

        4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

        5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;

        6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;

        7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.

      • Article R441 (abrogé)

        Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :

        1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;

        2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.

        L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.

        Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :

        1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;

        2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;

        3° Des notes obtenues à l'examen ;

        4° De l'ancienneté de la demande.

        Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.

      • Article R442 (abrogé)

        Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.

        Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.

        De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.

      • Article R443 (abrogé)

        Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.

      • Article R444 (abrogé)

        Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.

      • Article R445 (abrogé)

        Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.

        Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.

      • Article R446 (abrogé)

        Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions de l'article R. 445 sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent chapitre (3e partie). Ces emplois sont attribués aux originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu'aux autres candidats, sous les réserves indiquées aux articles R. 447, R. 448 et R. 449.

      • Article R447 (abrogé)

        Pour l'obtention des emplois des première, deuxième et troisième catégories dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d'aptitude professionnelle reçoivent un certificat d'aptitude spéciale qui leur donne droit, pour l'ensemble des deux épreuves, à une majoration de dix points.

      • Article R448 (abrogé)

        Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pour chacune des première, deuxième et troisième catégories et comportant l'indication des emplois postulés par les candidats est adressée :

        Soit pour le 30 novembre de chaque année ;

        Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.

        Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.

        La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.

        La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.

        En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.

        Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.

        La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.

        Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.

      • Article R450 (abrogé)

        Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :

        Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;

        D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;

        D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;

        D'un représentant de la direction de la fonction publique ;

        D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

        D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

        Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.

        Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

        1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;

        2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.

        Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.

        Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.

      • Article R451 (abrogé)

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :

        a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;

        b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;

        c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;

        d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.

        Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.

      • Article R452 (abrogé)

        Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.

        • Article R455 (abrogé)

          La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.

        • Article R456 (abrogé)

          Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

          1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

          2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.

        • Article R457 (abrogé)

          Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.

        • Article R458 (abrogé)

          Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.

        • Article R459 (abrogé)

          Lorsque le candidat réside dans la métropole, l'aptitude physique spéciale au service outre-mer dans les zones intertropicales est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 423, les candidats étant dispensés de se présenter devant les commissions prévues à l'article R. 405.

          Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.

        • Article R460 (abrogé)

          Les visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories de la nomenclature prévue à l'article R. 455, qu'ils résident outre-mer ou dans la métropole, sont subies devant des commissions constituées suivant les dispositions prévues à l'article R. 405. A défaut de médecins civils, des médecins militaires peuvent être désignés par le chef du territoire intéressé, avec l'agrément de l'office local des anciens combattants. Celui-ci a également qualité pour désigner les représentants de l'invalide ou de la veuve de guerre au sein desdites commissions. Ces dernières sont compétentes pour apprécier l'aptitude physique à l'emploi ou au groupe d'emplois sollicités, ainsi que, éventuellement, l'aptitude à servir dans le ou les territoires dont dépend l'emploi ou le groupe d'emplois en cause.

          Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.

        • Article R461 (abrogé)

          Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.

          Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.

        • Article R462 (abrogé)

          En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.

          De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.

          Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.

        • Article R463 (abrogé)

          Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

          Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.

        • Article R464 (abrogé)

          Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.

          Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.

        • Article R465 (abrogé)

          Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.

          Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.

        • Article R466 (abrogé)

          Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :

          Président :

          Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.

          Membres :

          Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;

          Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;

          Un représentant des anciens combattants ;

          Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

          Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :

          Président :

          Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

          Membres :

          Un inspecteur primaire ou son délégué ;

          Un représentant des anciens combattants ;

          Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

          Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.

        • Article R467 (abrogé)

          Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.

        • Article R468 (abrogé)

          La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.

          Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.

        • Article R469 (abrogé)

          Lorsqu'un invalide de guerre, devenu inapte à l'emploi qu'il occupe par suite de l'aggravation de son état physique, sollicite un autre emploi situé dans le territoire ou groupe de territoires où il se trouve en service, les pouvoirs du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'article R. 435, sont dévolus, soit au haut commissaire, soit au gouverneur général dans les territoires groupés, soit au gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés.

        • Article R470 (abrogé)

          Les demandes confirmatives de candidatures visées au deuxième alinéa de l'article R. 471 sont recevables si elles parviennent dans un délai de trois mois prenant effet à la date de publication du décret n° 53-771 du 13 août 1953, soit au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, soit à l'intendant, directeur des pensions, soit à l'un des fonctionnaires désignés conformément aux dispositions de l'article R. 456, selon le lieu de résidence du candidat. Celui-ci doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.

      • Article R471 (abrogé)

        Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.

        Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.

        Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés.

        Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle.

        Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction.

        Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique.

        Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle.

        Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.

        Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.

        Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.

      • Article R472 (abrogé)

        Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article L. 436 qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n'est plus réservé, être titularisés dans leur emploi. A cet effet, ils adressent une demande à l'administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

        Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d'emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.

        Si l'administration estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut de l'emploi. Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        Les candidats ainsi titularisés, qui demandent la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, peuvent faire décompter lesdits services pour l'avancement aussi bien que pour la retraite, comme s'ils les avaient accomplis en qualité de titulaires.

        Les candidats qui ont bénéficié de la mesure de titularisation prévue au présent article ne sont pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l'article R. 471.

        Avant l'expiration du délai de trois mois, à dater du décret du 10 juillet 1947, les candidats dont la demande de titularisation n'a pas encore fait l'objet d'une décision ou a été rejetée doivent présenter, dans les conditions précisées à l'article R. 471, une demande confirmative de classement.

      • Article R473 (abrogé)

        Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.

        La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.

        La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.

        La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.

        Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.

        Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.

        Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.

        Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.

        Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.

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