Article L115 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
VersionsLiens relatifsArticle L116 (abrogé)
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Article L118 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 8 (V)
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1993Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.
Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Article L120 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret 59-328 1959-02-20 art. 7 JORF 25 février 1959En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
VersionsLiens relatifsArticle L122 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 55-749 1955-06-02 art. 9 JORF 3 juin 1955
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 III JORF 4 avril 1955Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.
VersionsArticle L123 (abrogé)
Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
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Article L124 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L125 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
VersionsArticle L126 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
VersionsArticle L127 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
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Article L128 (abrogé)
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
VersionsLiens relatifsArticle L129 (abrogé)
Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.
VersionsArticle L130 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
VersionsLiens relatifsArticle L131 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Article L132 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.
Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.
VersionsLiens relatifsArticle L133 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
VersionsLiens relatifsArticle L134 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.
L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.
VersionsLiens relatifsArticle L135 (abrogé)
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
VersionsLiens relatifsArticle L136 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
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Article L136 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;
3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;
8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
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Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.