Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 27 juin 2022

  • Article D21 (abrogé)

    Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :

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