Code de la mutualité

Version en vigueur au 07 juillet 2022

    • La commission mentionnée à l'article L. 421-3 est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant des mutuelles, unions ou fédérations, nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité sur proposition des fédérations qui satisfont à la date de publication de cet arrêté à l'ensemble des conditions suivantes :

      1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à un million. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;

      2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 111-6 ;

      3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;

      4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.

    • Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes :

      1° Chaque fédération dispose d'un siège ;

      2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.

    • Au moins soixante jours avant la date d'expiration des mandats des membres de la commission mentionnée à l'article L. 421-3, le ministre chargé de la mutualité invite les fédérations à lui adresser, dans un délai de trente jours, leur candidature.

      Lorsque le ministre chargé de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de cinq jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte. En cas d'absence de réponse dans ce délai, la mutuelle n'est prise en compte dans aucune fédération.

      Dix jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le ministre chargé de la mutualité fait connaître à chaque fédération candidate si elle satisfait aux conditions prévues à l'article A. 421-2 et le nombre de sièges dont elle dispose. A l'expiration de ce délai, chaque fédération concernée dispose d'un délai de dix jours pour proposer au ministre chargé de la mutualité un nombre de représentants correspondant au nombre de sièges octroyés.

    • I.-La candidature des fédérations mentionnée à l'article A. 421-4 est présentée conformément à un formulaire qui comporte les informations suivantes :

      1° Le numéro d'immatriculation de la fédération prévu à l'article R. 111-6, l'intitulé complet de la fédération et l'adresse de son siège social ;

      2° Pour chacune des mutuelles qu'elle déclare adhérente :

      a) Le numéro d'immatriculation de la mutuelle prévu à l'article R. 111-6 ;

      b) Le nom complet de la mutuelle de rattachement et les dispositions qui la régissent (livre Ier, II ou III du présent code) ;

      c) L'adresse du siège social de la mutuelle ;

      d) L'effectif des membres participants de la mutuelle au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la nomination ou du renouvellement de la commission ;

      e) Le cas échéant, une mention précisant si la mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 ;

      f) Le cas échéant, une mention précisant si les statuts de la mutuelle définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice.

      II.-La candidature est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

      1° Les statuts de la fédération ;

      2° Le procès-verbal des délibérations des assemblées générales de la fédération réunies au cours des deux années civiles précédant l'année de nomination ou de renouvellement de la commission ;

      3° La note du commissaire aux comptes justifiant la certification des comptes de la fédération pour l'avant-dernière année ;

      4° Une note accompagnée de tout document comptable justifiant que la fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes.

    • La commission émet un avis sur les demandes de subventions et de prêts mentionnées à l'article L. 421-1. Cet avis est motivé. Lorsque cet avis est favorable à un prêt ou une subvention, il précise :

      1° La part de la somme demandée pour laquelle il est proposé d'attribuer un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention, ainsi que leur montant ;

      2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;

      3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 et l'échéancier de remboursement ;

      4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.

    • Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

    • En cas d'urgence constatée par le ministre chargé de la mutualité, la commission mentionnée à l'article L. 421-3 peut statuer par voie de consultation écrite. Dans ce cas, le ministre chargé de la mutualité recueille, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission.

      Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir les avis de la moitié au moins des membres de la commission dans le délai fixé par le ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.

Retourner en haut de la page