Transféré par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1715 du 13 décembre 2016 - art. 1Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 116-4.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 28I. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.
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Création Décret n°2016-1715 du 13 décembre 2016 - art. 1I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance lorsque celles-ci sont prévues par les statuts, représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote.
A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance lorsque celles-ci sont prévues par les statuts, représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote.
II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3.
III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 16 décembre 2016 au 20 mars 2022
Sous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité
(Articles R116-1 à R116-4)