Code de la mutualité

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

    1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;

    2° Une des tables suivantes :

    a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

    b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

    Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

    Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

    Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

    Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

    Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

    Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

  • I. – Le bilan d'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2 prévu à l'article L. 223-10-2-1 est publié annuellement sur le site internet de la mutuelle ou de l'union ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année.

    La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre au cours de l'année passée, en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :

    1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction, en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat et recherche des bénéficiaires au cours des années N ;

    2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris s'il existe une présomption de décès au regard de l'âge de l'assuré, et montant annuel (toutes provisions confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés en année N ;

    3° Nombre de contrats classés " sans suite " par la mutuelle ou l'union (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'organisme d'assurance) et montant global concerné en année N.

    Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.

    II. – Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

    1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ;

    2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 pour les cinq années précédentes ;

    3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ;

    4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées au capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, la revalorisation post mortem prévue par l'article L. 223-19-1) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes ;

    5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (toutes provisions techniques confondues) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 pour les cinq années précédentes.

    Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 : I. - Les dispositions applicables aux informations relatives aux cinq années précédentes prévues au 1° à 5 ° du II de l'article A223-10-1 entrent en vigueur progressivement avec un plein effet à compter des bilans fournis en 2021.

    II. - Les bilans établis avant 2021 relatifs aux informations mentionnées au I comportent, au fur et à mesure de leur disponibilité, les données afférentes à toutes les années écoulées depuis 2016, incluant cette dernière année. Le premier bilan publié en au titre de 2016 ne porte que sur les efforts d'apurement de contrats non réglés de cette année. Chaque bilan publié à compter de 2017 est enrichi annuellement des données afférentes à l'année précédente.



  • Le rapport annuel prévu à l'article L. 223-10-2-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

    1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

    2° Montant des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

    3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

    4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

    5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

    6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

    7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats concernés de membres participants en année N et N-1 ;

    8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1 ;

    9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats de membres participants concernés en année N et N-1.

    Ces informations sont adressées annuellement par les mutuelles et unions à l'Autorité de contrôle prudentiel de de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

  • Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 223-10-3 comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

    1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;

    2° Montant global (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;

    3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;

    4° Montant des capitaux (toutes provisions techniques confondues) à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;

    5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats intégralement réglés ;

    6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats à régler.

    Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.

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