Code de la mutualité

Version en vigueur au 10 décembre 2008

  • L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.

    L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

    L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.

    Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.

  • Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.

  • Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

  • L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.

  • Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que ces délais sont expirés.

  • Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

    Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.

    L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.

  • Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont accordés par le ministre chargé de la mutualité.

    Toutefois, lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 211-7 concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.


    Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

  • Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.

  • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :

    -agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;

    -lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;

    -agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.

  • I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant.

    Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant.

    Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

    Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.

    Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.

    Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.

    II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.

    III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.

  • Article R211-16

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

    Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.

  • La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.

  • En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.

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