- Partie législative (Articles L110-1 à L610-2)
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. (Articles L211-1 à L227-1)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 avril 2001
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.
VersionsLiens relatifsL'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le membre participant avait sa résidence habituelle au moment de l'adhésion au règlement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Dans le cas des opérations collectives, l'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s'y rapporte.
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