Article L124-5 (abrogé)
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L124-5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Création Loi 93-121 1993-01-27 art. 49 VI JORF 30 janvier 1993Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.
VersionsLiens relatifsArticle L124-6 (abrogé)
Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en conseil d'Etat.
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Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves