Article L124-1 (abrogé)
Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.
VersionsArticle L124-2 (abrogé)
L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L124-3 (abrogé)
Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L124-4 (abrogé)
Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales