Code de la mutualité

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Article L124-2 (abrogé)

    L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

  • Article L124-4 (abrogé)

    Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.

    L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.

    La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

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