Article R413-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R413-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifsArticle R413-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
VersionsLiens relatifsArticle R413-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-954 du 21 août 2014 - art. 1Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
VersionsArticle R413-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R413-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R413-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsArticle R413-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
VersionsLiens relatifsArticle R413-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
VersionsLiens relatifsArticle R413-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
VersionsArticle R413-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Versions
Article R413-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
VersionsLiens relatifsArticle R413-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsArticle R413-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
VersionsArticle R413-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
Les noms des candidats ;
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
VersionsArticle R413-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
L'élection a lieu à bulletin secret.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
VersionsArticle R413-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle R413-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsArticle R413-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
VersionsArticle R413-18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Versions
Article R413-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité