Code de la mutualité

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Article A510-4 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
    Création Arrêté 2005-01-10 art. 1 II JORF 19 janvier 2005

    Le contrôle des mutuelles et unions pratiquant exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an est exercé au niveau régional lorsque la mutuelle ou l'union :

    1° N'a pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ;

    2° Et n'a pas versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros.

    Pour les mutuelles et les unions qui se sont substituées à d'autres organismes selon les modalités prévues à l'article L. 211-5, sont prises en compte les cotisations encaissées et les prestations versées par ces derniers organismes.

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