Article A510-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté 2005-01-10 art. 1 II JORF 19 janvier 2005Le contrôle des mutuelles et unions pratiquant exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an est exercé au niveau régional lorsque la mutuelle ou l'union :
1° N'a pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ;
2° Et n'a pas versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros.
Pour les mutuelles et les unions qui se sont substituées à d'autres organismes selon les modalités prévues à l'article L. 211-5, sont prises en compte les cotisations encaissées et les prestations versées par ces derniers organismes.
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Section 2 : Contrôle déconcentré.