Article R124-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R124-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
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Article R124-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
VersionsLiens relatifsArticle R124-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
VersionsLiens relatifsArticle R124-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ;
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ;
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ;
4° Bons du Trésor ;
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle R124-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :
1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ;
2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.
Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
VersionsArticle R124-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
VersionsLiens relatifsArticle R124-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
VersionsArticle R124-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
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Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières