Code de la mutualité

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Article L126-1 (abrogé)

    La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article L. 122-5.

    Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.

    Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.

  • Article L126-2 (abrogé)

    La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles peut être prononcée par une assemblée générale statuant comme en matière de dissolution.

    Elle devient définitive après approbation dans les conditions fixées par l'article L. 122-5.

  • Article L126-3 (abrogé)

    La dissolution volontaire d'une mutuelle ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

    La décision de l'assemblée générale extraordinaire est communiquée à l'autorité administrative.

  • Article L126-4 (abrogé)

    Dans le cas où, en vue de la dissolution d'une mutuelle et malgré deux convocations, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire réunissant la majorité des membres inscrits s'est avérée impossible, la dissolution peut être prononcée par l'autorité administrative.

  • Article L126-5 (abrogé)

    La mutuelle est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Les opérations de liquidation sont accomplies sous la surveillance de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire.

    Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

    a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

    b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

    c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;

    d) Les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion.

    Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

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