Article L124-1 (abrogé)
Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.
VersionsArticle L124-2 (abrogé)
L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L124-3 (abrogé)
Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L124-4 (abrogé)
Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
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Article L124-5 (abrogé)
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L124-5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Créé par Loi 93-121 1993-01-27 art. 49 VI JORF 30 janvier 1993Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.
VersionsLiens relatifsArticle L124-6 (abrogé)
Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en conseil d'Etat.
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Article L124-7 (abrogé)
Les mutuelles doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté ministériel.
VersionsLiens relatifsArticle L124-8 (abrogé)
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.
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Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières