Article L111-1 (abrogé)
Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment :
1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;
2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;
3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.
VersionsLiens relatifsArticle L111-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 28 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 28 () JORF 2 janvier 1990Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.
Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.
Ne sont pas soumises à cette obligation :
a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;
b) Les institutions définies à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.
Les mutuelles qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion d'un tel régime.
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Chapitre unique