Code de la mutualité

Version en vigueur au 27 juin 2022

    • Article R511-1 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :

      Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;

      Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

      Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

      Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre chargé du travail ;

      Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

      Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;

      Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;

      Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

      - confédération française démocratique du travail ;

      - confédération française des travailleurs chrétiens ;

      - confédération générale des cadres ;

      - confédération générale du travail ;

      - confédération générale du travail Force ouvrière ;

      Un représentant du conseil national du patronat français ;

      Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

    • Article R511-2 (abrogé)

      La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.

      Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.

      Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.

      Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.

    • Article R511-3 (abrogé)

      Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.

    • Article R512-1 (abrogé)

      Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.

      Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.

      Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.

    • Article R512-2 (abrogé)

      Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :

      1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;

      2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

      3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;

      4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

      5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;

      6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

      7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.

    • Article R512-4 (abrogé)

      Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).

Retourner en haut de la page