Code de la mutualité

Version en vigueur au 27 janvier 2022

    • Article L512-1 (abrogé)

      Les frais de fonctionnement des comités départementaux de coordination de la mutualité siégeant auprès des commissaires de la République sont répartis entre les mutuelles de leur circonscription et recouvrés dans les conditions fixées par décret.

      L'avance en est faite par une mutuelle désignée par le comité concerné.

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