L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3 du code de commerce.
II.-Sauf clause contraire des statuts de la mutuelle ou de l'union, cet organisme est désigné par le conseil d'administration pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze exercices.
Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l'exécution des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1. La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la date de modification des statuts mentionnée au 1° à 3° de l'article L. 110-1-1.
Lorsque la mutuelle ou l'union répondent aux conditions mentionnées à l'article L. 110-1-3, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.
Lorsque la mutuelle ou l'union emploient, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l'objet de la dernière vérification, elles peuvent demander à l'organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu'au bout de trois ans.
III.-Pour délivrer l'avis mentionné au 4° de l'article L. 110-1-1, l'organisme tiers indépendant a accès à l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 110-1-1.
Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la mutuelle ou de l'union et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mutuelle ou de l'union.
L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si la mutuelle ou l'union respectent ou non les objectifs qu'elles se sont fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
IV.-L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3° de l'article L. 110-1-1. Cet avis est publié sur le site internet de la mutuelle ou de l'union et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
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L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure :
a) Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ;
b) De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ;
c) Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4.
La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 211-9.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse ou retire l'agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le présent code.
Préalablement au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
La décision de retrait de l'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé à l'union intéressée.
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLes mutuelles et unions affiliées ont obligation de se soumettre au contrôle sur pièces et sur place du système fédéral de garantie et de lui transmettre tous les documents nécessaires à son contrôle.
Le système fédéral de garantie, dans les conditions et limites définies par son règlement, peut demander aux mutuelles ou unions qui lui sont affiliées de prendre des mesures de redressement lorsque leur situation financière ou administrative le justifie. Il peut, dans les conditions et limites prévues dans son règlement, exclure une mutuelle ou union qui ne se conforme pas aux obligations prévues au premier alinéa ou ne prend pas les mesures de redressement demandées.
Le système fédéral de garantie informe sans délai le fonds national de garantie et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute intervention financière et de toute mesure d'exclusion qu'il décide.
VersionsLe système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de la mutualité.
Ce rapport fait notamment mention des interventions financières effectuées au profit d'un adhérent.
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Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsLa demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.
VersionsLiens relatifsLe liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.VersionsToute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
VersionsLiens relatifsLe fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe.
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Création Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Lorsque les statuts d'une mutuelle dont l'assemblée générale est composée des membres participants et, le cas échéant, de membres honoraires leur donnent la faculté de voter par correspondance, ils prévoient également qu'à compter de la date de la convocation de l'assemblée un formulaire de vote par correspondance et ses annexes doivent être remis ou adressés aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion.
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Est annexé au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs. Les statuts des mutuelles peuvent préciser le contenu du formulaire de vote par correspondance.
Le formulaire de vote par correspondance comporte l'indication de la date fixée conformément aux statuts, avant laquelle il doit être reçu par l'organisme pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par l'organisme ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, un délai plus court pouvant être prévu par les statuts.
Le formulaire de vote adressé à la mutuelle vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus au présent article sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
VersionsCréation Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1382 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002A compter de la date de la convocation de l'assemblée générale, une formule de vote par procuration doit être remise ou adressée aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion.
A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'organisme, doit être joint le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs.
Les membres de l'assemblée générale qui votent par procuration doivent signer la procuration et indiquer leurs nom, prénom usuel et domicile ainsi que les noms, prénom usuel et domicile de leur mandataire. Ils doivent adresser la procuration à leur mandataire.
Le ou la mandataire doit être membre de l'assemblée générale de la mutuelle.
Le mandat est donné pour une seule assemblée, sauf dans les deux cas suivants :
a) Un mandat peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai d'un mois, lorsque l'une se réunit pour exercer les attributions visées au I de l'article L. 114-12 et l'autre pour exercer les attributions visées au II du même article ;
b) Un mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
VersionsLiens relatifsLa régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des représentants des salariés au conseil d'administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.VersionsLiens relatifs- L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
VersionsLiens relatifsLe montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
VersionsLiens relatifsI.-Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
Ce montant est toutefois porté à :
a) Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein.
II.-Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle.
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17.
VersionsLiens relatifsLe total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ;
VersionsLiens relatifsLorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifs
Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale.
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
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I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du ministre chargé de la mutualité les éléments suivants :
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
b) Un exemplaire des statuts ;
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du ministre chargé de la mutualité.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
VersionsLiens relatifsI. – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
Ces statuts doivent également :
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ;
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;
d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées.
II. – Les statuts doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard des organismes affiliés.
III. – Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du présent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrées par une assemblée générale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixées aux sections III et IV du chapitre IV du livre Ier.
VersionsLiens relatifsI. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
II. – 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
III. – Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
IV. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
V. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
VI. – Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
VII. – Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
VIII. – Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.
VersionsToute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.
Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.
Lorsque l'union est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
VersionsLiens relatifsI.-La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 115-2.
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme affilié.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné dans le code des assurances : " directeur général ".
VersionsLiens relatifsLes unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
VersionsLiens relatifsI. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.
VersionsI. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3.
A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désignés un représentant.
II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3.
III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
VersionsSous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;
2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.Versions
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. (Articles R110-1 à R116-1)