Code de la mutualité

Version en vigueur du 14 mars 1986 au 20 mars 2022

      • Le conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :

        Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;

        Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

        Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

        Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        Un représentant du ministre chargé du travail ;

        Un représentant du ministre chargé de la santé ;

        Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

        Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

        Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

        Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;

        Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;

        Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

        - confédération française démocratique du travail ;

        - confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - confédération générale des cadres ;

        - confédération générale du travail ;

        - confédération générale du travail Force ouvrière ;

        Un représentant du conseil national du patronat français ;

        Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

      • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.

      • La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.

      • Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du commissaire de la République.

        Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.

      • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :

        1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le commissaire de la République ;

        2° Présente, chaque année, au commissaire de la République un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

        3° Est habilité à rechercher et signaler au commissaire de la République les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;

        4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

        5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;

        6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

        7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.

      • Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.

      • Il peut être créé, par arrêté du commissaire de la République de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).

        • Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :

          - en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :

          - au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.

          Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.

        • Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le commissaire de la République de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.

        • Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :

          1er collège Ile-de-France ;

          2e collège Nord-Pas-de-Calais ;

          3e collège Picardie ;

          4e collège Champagne-Ardenne ;

          5e collège Lorraine ;

          6e collège Alsace ;

          7e collège Franche-Comté ;

          8e collège Bourgogne ;

          9e collège Centre ;

          10e collège Haute-Normandie ;

          11e collège Basse-Normandie ;

          12e collège Bretagne ;

          13e collège Pays de la Loire ;

          14e collège Poitou-Charentes ;

          15e collège Aquitaine ;

          16e collège Midi-Pyrénées ;

          17e collège Auvergne ;

          18e collège Languedoc-Roussillon ;

          19e collège Limousin ;

          20e collège Rhône-Alpes ;

          21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

          22e collège Corse ;

          23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.

          Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.

          Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.

        • Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.

          Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.

          Ce nombre de voix est de :

          Une voix jusqu'à 100 membres participants ;

          Deux voix de 101 à 500 membres participants ;

          Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;

          Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;

          Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;

          Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;

          Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;

          Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;

          Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;

          Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.

          L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.

          L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au commissaire de la République du département où est située la section.

          Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au commissaire de la République du département.

        • Le commissaire de la République de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.

          Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.

          La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

          Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le commissaire de la République du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.

        • Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le troisième collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.

        • Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.

          Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.

        • Le commissaire de la République de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.

        • Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.

          En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au commissaire de la République du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :

          - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;

          - les noms des candidats.

          Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.

          Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.

        • Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus.

        • Une commission présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du commissaire de la République procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.

          Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.

          Le commissaire de la République du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de la République de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.

          Le commissaire de la République de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.

        • Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.

        • Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :

          Un représentant de l'action sociale mutualiste ;

          Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;

          Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;

          Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;

          Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.

        • Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.

          Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.

          Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.

          Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.

        • Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.

          Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.

          Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.

        • Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.

        • La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.

          La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.

        • L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.

        • Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section dans le département.

        • Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.

        • Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le commissaire de la République de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.

        • Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.

        • Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le commissaire de la République publie la liste des membres du comité départemental.

        • Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le commissaire de la République lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.

        • Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.

          Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.

      • Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions.

      • L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.

      • Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.

        Le ministre chargé de la mutualité peut faire procéder au contrôle sur place des opérations des mutuelles par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, par les agents de contrôle de ses services extérieurs ou par les fonctionnaires de son choix.

        Le ministre chargé des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

        Le commissaire de la République peut faire procéder aux mêmes vérifications sur les mutuelles soumises à son contrôle par les agents de contrôle des services extérieurs susmentionnés.

        Les mutuelles sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièce ou sur place leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.

      • L'autorité administrative compétente pour engager les procédures prévues aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4 est déterminée suivant les dispositions de l'article R. 122-1.

      • Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.

        En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.

      • Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

        1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;

        2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;

        3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;

        4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.

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