Code de la mutualité

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

      • Un décret en Conseil d'Etat :

        a) Détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles ;

        b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;

        c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire.

      • Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.

      • Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles ne peuvent comporter que des clauses conformes aux dispositions du présent code, aux statuts de la mutuelle et, le cas échéant, aux règlements de ses caisses autonomes mutualistes.

        Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.

        Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.

      • Les allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations régies par le code du travail. Toutefois, elles le sont dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.

        Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.

      • La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance.

        Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.

      • Un décret en Conseil d'Etat établit les règlements types des caisses autonomes mutualistes et détermine les dispositions de ces règlements qui ont un caractère obligatoire.

        Aucune caisse autonome mutualiste ne peut fonctionner avant que son règlement, adopté par l'assemblée générale de la mutuelle fondatrice, n'ait été approuvé par l'autorité administrative. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6.

        Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 sont applicables à l'approbation des modifications du règlement.

      • Les caisses autonomes mutualistes n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice.

        Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée dont les règles sont fixées par arrêté ministériel.

        Le conseil d'administration de la mutuelle peut constituer un comité de gestion technique composé de membres de la mutuelle, dont une moitié au moins d'administrateurs, pour l'assister dans la gestion de chaque caisse autonome. Il peut, à cet effet, lui donner des délégations de compétence.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes.

        Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou de la caisse nationale de prévoyance.

      • Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.

        Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.

      • Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.

      • L'autorité administrative peut, en cas d'irrégularité grave, ou si les recettes cessent d'être suffisantes pour couvrir les dépenses ou répondre aux engagements, retirer l'approbation du règlement.

        La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de la caisse ou de prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou, à défaut, par la caisse nationale de prévoyance, ainsi que, le cas échéant, les conditions du transfert de l'actif et du passif à cette autre caisse ou à la caisse nationale de prévoyance.

      • Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

        1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;

        2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ;

        3° Des personnes titulaires de la carte de combattant, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;

        4° Des personnes titulaires de la carte du combattant attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;

        5° Des militaires ayant combattu en Indochine et en Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;

        6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.

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