Code de la mutualité

Version en vigueur au 28 juin 2022

      • Article L211-1 (abrogé)

        Les mutuelles d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise déterminée et de leurs familles ou des anciens salariés ayant cessé tout travail et de leurs familles.

        Elles peuvent constituer des sections dans les différents établissements de l'entreprise.

        Elles sont soumises au contrôle du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer à leurs décisions.

      • Article L211-2 (abrogé)

        Par dérogation à l'article L. 125-7, les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée.

        Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.

      • Article L211-3 (abrogé)

        Les mutuelles d'entreprises sont dispensées de l'autorisation mentionnée à l'article L. 124-4 pour les dons et subventions qui leur sont alloués, dans l'entreprise au sein de laquelle elles sont constituées, par le comité d'entreprise ou l'employeur.

      • Article L211-4 (abrogé)

        Les règles fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituée sont dotées d'un comité interentreprise.

      • Article L221-1 (abrogé)

        Les mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent constituer des sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise.

        Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration.

        Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés par le conseil d'administration parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué.

        Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.

        Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par les instances compétentes de la mutuelle et approuvé par l'autorité administrative dans les conditions fixées par l'article L. 122-7 du présent code. Dans ce cas, les opérations de la section font l'objet de comptes séparés.

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