Code des assurances

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail.

  • Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions de la section II du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de ses articles L. 143-3 à L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7. Ces institutions sont également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier alinéa de cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

    Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 3334-2 du code du travail. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 3332-15 du code du travail, conformément notamment à l'article L. 3334-12 de ce code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code.

  • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de l'intention de celle-ci de proposer un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code ou à l'article L. 3334-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de six semaines aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite définies par un arrêté des ministres en charge respectivement de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.

    Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de six semaines après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2.

    En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.

  • Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes en France conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. Ces autorités veillent à ce que ces institutions exercent leurs activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail mentionnées à l'article L. 370-2 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 370-3.

    Lorsqu'une institution de retraite professionnelle proposant sur le territoire de la République française les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 a enfreint l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisie le cas échéant par autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée cette institution et lui demande de prendre, en lien avec elle, les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité peut :

    1° Interdire ou restreindre les activités de cette institution sur le territoire de la République française, y compris l'acceptation de primes ou le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ou de transfert. Une telle mesure peut être prise notamment si l'institution :

    a) Ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;

    b) Ne respecte plus ses règles ou conditions de fonctionnement ;

    c) Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en vigueur sur le territoire de la République française en matière de régimes de retraite professionnelle ;

    2° Prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3o de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en œuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 ainsi que, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier s'appliquent. L'Autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.

    L'Autorité peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du code des assurances et à l'article L. 3334-2 du code du travail.

    L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1.

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