Code des assurances

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :

    1° Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2° La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;

    3° L'Autorité des marchés financiers ;

    4° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;

    5° Les personnes ou services visés au II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même article ;

    6° Le Haut Conseil de stabilité financière, dans les conditions prévues à l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ;

    7° Les commissaires aux comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 612-44 du code monétaire et financier ;

    8° Tout personne ayant manifesté un intérêt sérieux à l'acquisition du patrimoine ou à la reprise de l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution.

  • Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :

    1° Les autorités exerçant des fonctions homologues dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, pour l'accomplissement de leurs missions respectives ;

    2° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles mentionnée à l'article 1er du règlement (UE) 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ;

    3° La Banque centrale européenne dans le cadre du Mécanisme de supervision unique institué par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, et avec le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

    4° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes en matière de résolution des organismes d'assurance, dans les conditions prévues aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-15 du code monétaire et financier.

  • I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui ont des filiales établies à l'étranger ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 appartenant à un groupe transfrontalier dans lequel l'une au moins des entités appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins des entités appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ou à un groupe transfrontalier soumis à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers en vertu de l'article L. 633-1 du code monétaire et financier :

    1° Lorsque le collège de résolution établit et met à jour un plan préventif de résolution de groupe, en application de l'article L. 311-8, il associe, le cas échéant, à ces travaux les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-46 ;

    2° Lorsqu'il procède à l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11, lorsqu'il adopte les mesures prévues au III de l'article L. 311-12 du même code, et lorsqu'il élabore le rapport prévu à l'article L. 311-14, le collège de résolution peut, le cas échéant, associer les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57 ;

    3° Lorsque le collège de résolution met en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, soumise ou non à un contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 356-2, une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-sections 3 et 4 de la section 6, il en informe, sans délai, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.

    II.-Afin de faciliter la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constituer un collège regroupant l'ensemble des autorités homologues compétentes. Elle conclut avec les autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ce collège.

  • Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.

    Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.

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