Code des assurances

Version en vigueur au 14 août 2022

  • I.-Sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :

    1° Les personnes mentionnées à l'article L. 311-1, dont le total des actifs, évalué conformément aux dispositions du titre V du livre III, a dépassé au moins une fois, au cours des trois derniers exercices annuels, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    2° Les personnes mentionnées à l'article L. 311-1, soumises au contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 356-2, dont le total consolidé des actifs au niveau de l'entreprise mère supérieure en France, autre qu'une société de groupe mixte d'assurance, évalué conformément aux dispositions du titre V du livre III, a dépassé au moins une fois, au cours des trois derniers exercices annuels, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Le seuil mentionné aux 1° et 2° est fixé en tenant compte de la taille significative des personnes concernées, au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22.

    Les personnes mentionnées au 1° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle, sauf si ces personnes appartiennent à un groupe tenu d'élaborer un tel plan en application du premier alinéa. Les personnes mentionnées au premier alinéa de ce 2° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure en France.

    Les personnes mentionnées aux 1° et au premier alinéa de ce 2° qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est située à l'étranger peuvent être exemptées par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement.

    II.-Le collège de supervision peut en outre demander, au terme d'une procédure contradictoire, à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 mais se trouvant en deçà des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique en cas de défaillance ou exerçant une fonction critique au sens de l'article L. 311-2, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

    III.-Le collège de supervision peut autoriser certaines des personnes mentionnées aux I et II, en tenant compte des caractéristiques mentionnées à l'article L. 311-3, à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées. Il peut retirer cette autorisation à tout moment.

    IV.-Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe vise à faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées ou du groupe concerné en cas de crise. Il prévoit un large éventail de mesures qui permettraient, dans ce contexte, d'assurer le rétablissement de ces personnes. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs de cette crise sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres entreprises d'assurance, mutuelles ou unions ou institutions de prévoyance ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période.

    Ce plan définit plusieurs indicateurs à l'aune desquels peut être décidé la mise en œuvre des mesures de rétablissement. Les personnes concernées mettent en place un dispositif de suivi régulier de ces indicateurs.

    Il prévoit les dispositifs permettant d'assurer la coordination et la cohérence de ces mesures au niveau de la personne concernée, et le cas échéant, au sein du groupe, ainsi que les procédures permettant d'assurer leur mise en œuvre rapide.

    Ce plan ne tient pas compte d'un soutien public éventuel.

    V.-Les plans préventifs de rétablissement sont soumis, pour leur adoption et à chacune de leurs modifications, à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la personne concernée, préalablement à leur transmission au collège de supervision.

    Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de supervision et leurs conditions d'élaboration et de mise à jour sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels et de groupe, au terme d'une procédure contradictoire.

    Si le collège estime qu'un plan présente des lacunes importantes, il notifie sa décision à la personne lui ayant soumis le plan et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes.

    Si le collège considère que le plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai est toujours insuffisant, il peut enjoindre à la personne concernée de le compléter sur les points suivants :

    1° La réduction de son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;

    2° L'adoption de mesures rapides de recapitalisation ou d'amélioration de la couverture des exigences prudentielles ;

    3° L'accroissement de sa capacité de rétablissement des fonctions critiques et des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices.

    Le collège de supervision communique au collège de résolution les plans préventifs de rétablissement, tels qu'ils résultent de son examen.

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