Code des assurances

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • Les articles R. 356-9 à R. 356-22 s'appliquent aux entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2.

    Aux fins du calcul de solvabilité mentionné au premier alinéa de l'article R. 356-10, l'entreprise mère mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 356-2 est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées aux chapitre I, section 3, et chapitre II, section 1, du présent titre et aux articles L. 352-1 à L. 352-1-3 et R. 352-2 à R. 352-24 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles à sa couverture.

  • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 356-15, soient réalisés au moins une fois par an par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15. Les données nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l'Autorité par cette entreprise.

    L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15 surveille en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.

    Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.

  • Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, fondée sur les données consolidées.

    Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode mentionnée à l'article R. 356-22, fondée sur la déduction et l'agrégation, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.

    Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article 328 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées.

    Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité. Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 dans ses entreprises liées.

    Cette part proportionnelle correspond :

    a) Lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés ; ou

    b) Lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

    Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale est prise en compte.

    Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

    II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui est prise en considération dans les cas suivants :

    a) Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe ;

    b) Lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise ;

    c) Lorsqu'une autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.

  • I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.

    A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites aux articles R. 356-19 à R. 356-22 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus :

    a) La valeur de tout actif de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées ;

    b) La valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette dernière ;

    c) La valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

    II.-Sans préjudice du I, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée :

    a) Les fonds excédentaires relevant du second alinéa de l'article R. 351-21, d'une entreprise d'assurance vie ou de réassurance liée de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée ;

    b) Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

    Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul :

    i) Les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ;

    ii) Les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ;

    iii) Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

    III.-Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux mentionnés au II, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.

    IV.-La somme des fonds propres mentionnés aux II et III ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

    V.-Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle de l'entreprise liée conformément à l'article R. 351-20, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par cette autorité.

    Les conditions de la disponibilité au niveau du groupe des fonds propres éligibles des entreprises liées sont définies à l'article 330 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


  • Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et :

    a) Une entreprise liée ;

    b) Une entreprise participante ;

    c) Une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes.

    Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise.

    Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.

  • Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.

    Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.


  • Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.

    Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un autre Etat membre, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.

  • I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui détient, par l'intermédiaire d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.

    Aux seules fins de ce calcul, la société de groupe d'assurance intermédiaire, l'union mutualiste de groupe intermédiaire, la société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées à la section 1 du chapitre II du présent titre en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

    II.-Dans les cas où une société de groupe d'assurance intermédiaire, une union mutualiste de groupe, une société de groupe assurantiel de protection sociale ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article R. 351-26, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues au même article à l'encours total des fonds propres éligibles au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

    Les fonds propres éligibles d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou d'une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui nécessiteraient l'approbation préalable d'une autorité de contrôle conformément à l'article R. 351-20, s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

  • Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique l'une des deux méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut toutefois décider, pour un groupe particulier, à la demande de l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou de sa propre initiative, de déduire toute participation d'une entreprise mentionnée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe.

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.

    Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.


  • I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est effectué sur la base des données consolidées.

    La solvabilité du groupe est égale à la différence entre les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées et le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.

    Les règles énoncées à la section 3 du chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.

    La classification au niveau du groupe des éléments de fonds propres des entreprises liées s'effectue conformément aux modalités fixées à l'article 331 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une entreprise liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis par l'article 332 du même règlement.

    Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou de la filiale d'une entreprise de services auxiliaires, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis à l'article 333 du même règlement.

    La classification relative aux éléments de fonds propres des entreprises ayant pour objet des activités financières non règlementées et des entreprises liées est établie conformément à l'article 334 du même règlement.

    Les données consolidées à prendre en compte pour le calcul de la solvabilité du groupe sont fixées par l'article 335 du même règlement.

    II.-Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés respectivement aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-12-1 pour la formule standard, et aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-3 et R. 352-13 à R. 352-25 pour un modèle interne.

    Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme du minimum de capital requis, mentionné à l'article R. 352-29, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-15 et de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.

    Ce minimum est couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par le IV de l'article R. 351-26.

    Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles R. 356-11 à R. 356-18 s'appliquent.

    En cas de non-couverture de ce minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe appliquent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 352-8.

    Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon les modalités fixées à l'article 336 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Il est tenu compte du risque de change tel que prévu à l'article 337 du même règlement délégué.

    Lorsqu'une combinaison de la première méthode et de la seconde méthode est décidée par le contrôleur du groupe en vertu de l'article R. 356-10, l'article 341 du même règlement s'applique.

    Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées relève d'un modèle interne, la procédure et les critères applicables sont explicités aux articles 343 à 346 du même règlement.

    En application de la formule standard et sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe tel que prévu à l'article 356 du même règlement, le capital de solvabilité requis au niveau du groupe peut être calculé en se fondant sur des paramètres spécifiques au groupe concerné conformément à l'article 338 de ce règlement.

    L'application d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est soumise à la procédure préalable prévue à l'article 343 du même règlement.

    Le retrait de la demande est soumis à l'information du contrôleur de groupe et du collège des contrôleurs conformément à l'article 343 du même règlement.

    L'examen de la demande est effectué conformément aux articles 344 et 345 du même règlement.

  • I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 peuvent demander pour le compte du groupe et des entreprises liées concernées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance du groupe. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans délai la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande.

    L'Autorité de contrôle prudentiel de résolution coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont parvenues à cette décision conjointe, l'Autorité notifie cette décision motivée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France.

    II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, au cours de la période de six mois mentionnée au I, elle ou une autre autorité de contrôle concernée saisit l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.

    Si l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ne rend pas de décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une décision définitive. Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France, et en transmet une copie aux autres autorités concernées.

    III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et des autres autorités de contrôle concernées au cours de la période de six mois mentionnée au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande. Elle tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées. Elle notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France la décision motivée et en transmet une copie aux autres autorités de contrôle concernées.

  • I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France, elle coopère avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont parvenues à cette décision conjointe, l'Autorité notifie cette décision motivée aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France.

    II.-Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.

    III.-A défaut de décision conjointe des autorités de contrôle, la décision prise par le contrôleur de groupe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article L. 352-3 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire s'avèrerait inappropriée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1. Conformément aux 1° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sa décision aux autres membres du collège des contrôleurs.


  • Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Afin de pouvoir utiliser un modèle interne conformément aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1, les entreprises du groupe doivent remplir les critères énoncés à l'article 350 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R. 356-19, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, accorde une attention particulière à tous les cas où les circonstances mentionnées au I de l'article L. 352-3, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où :

    a) Un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé ;

    b) Une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance européennes liées par les autorités de contrôle concernées, en application des critères mentionnés à l'article L. 352-3 et à l'article R. 356-20-2.

    Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur une base agrégée conformément à l'article R. 356-22, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis des autorités de contrôle concernées, accorde une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, parce qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

    Les modalités de détermination de l'exigence de capital supplémentaire au niveau du groupe sont précisées aux articles 276 à 287 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


  • I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 calculée selon la méthode fondée sur la déduction et l'agrégation est égale à la différence entre :

    a) Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au II du présent article ;

    b) Et la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au III du présent article.

    II.-Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme :

    a) Des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et

    b) De la part proportionnelle de cette entreprise dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

    III.-Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme :

    a) Du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et

    b) De la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

    IV.-Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments mentionnés au b du II, et au b du III, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis de ces entreprises liées.

    V.-Dans le cas où une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et ses entreprises liées demandent l'autorisation de calculer leur capital de solvabilité requis sur la base d'un modèle interne, les articles R. 356-20 à R. 356-20-3 s'appliquent.

    VI.-Pour le calcul, conformément au présent article, de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise est regardée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

  • I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R. 356-22 a son siège social soumet celle-ci à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent titre, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné.

    II.-L'équivalence du régime de solvabilité du pays tiers à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent titre peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 227 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité II).

    Si aucun acte délégué n'a été adopté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. Pour ce faire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assistée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence conformément à l'article 379 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire une décision prise antérieurement à l'égard du pays tiers concerné, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de solvabilité du pays tiers et à celui établi par les articles des chapitres Ier, II et III du présent titre.

    La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l'objet de la part d'une autre autorité de contrôle d'une saisine de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre autorité de contrôle en tant que contrôleur de groupe sur l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers, elle peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

  • I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

    a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard la décision mentionnée à l'article L. 356-2 ;

    b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution estime que la gestion prudente de cette filiale par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est satisfaisante ;

    c) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-19 ;

    d) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-25 ;

    e) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a demandé l'autorisation que sa filiale soit assujettie aux articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.

    II.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance et de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise participante ayant son siège social dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

    a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel l'entreprise participante est établie, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard une décision similaire à celle mentionnée à l'article L. 356-2 ;

    b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise participante couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution et le contrôleur de groupe estiment que la gestion prudente de la filiale par l'entreprise participante est satisfaisante ;

    c) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-19 ;

    d) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-25 ;

    e) L'entreprise participante a demandé auprès du contrôleur de groupe, l'autorisation que la filiale soit assujettie à des règles similaires à celles mentionnées dans les articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable.

    III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section 3 du présent chapitre conformément à l'article L. 356-4, cette entreprise n'est pas autorisée à demander l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles R. 356-26 et R. 356-27.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas prendre ou maintenir la décision mentionnée au I de l'article L. 356-4, lorsque l'entreprise mère supérieure en France est une filiale d'une entreprise mère supérieure dans l'Union qui a obtenu l'autorisation d'assujettir cette filiale aux articles R. 356-26 et R. 356-27.

    IV.-Les conditions mentionnées aux I et II sont précisées par l'article 351 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • I.-L'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou l'entreprise participante mentionnée au II de l'article R. 356-24 adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour le compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social en France mentionnée à l'article R. 356-24, la demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.

    II.-Dans le cas mentionné au I de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs, sur la demande d'autorisation sollicitée et, le cas échéant, en définit les conditions.

    Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec le contrôleur de groupe en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec le contrôleur du groupe, à une décision conjointe sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs. Cette décision conjointe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, le contrôleur de groupe ont adopté la décision mentionnée au précédent alinéa, elle notifie cette décision motivée à l'entreprise demanderesse.

    III.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et au cours de la période de trois mois mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de décision, par le contrôleur de groupe, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à l'entreprise demanderesse et l'applique.

    IV.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et à défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur de groupe au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du II, la décision prise par le contrôleur de groupe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette dernière la notifie à l'entreprise demanderesse et l'applique.

  • I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle se concerte avec cette autorité de contrôle en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, d'en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir avec l'autorité de contrôle concernée à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège des contrôleurs.

    Cette décision conjointe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, au cours de la période de trois mois mentionnée au I, elle ou l'autre autorité de contrôle concernée saisit l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 44 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision définitive.

    III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et de l'autre autorité de contrôle concernée au cours de la période de trois mois mentionnée au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande, en prenant dûment en compte au cours de cette période l'avis et les réserves exprimés par l'autorité de contrôle concernée ainsi que les réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

    L'Autorité explique, dans sa décision, toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par l'autorité de contrôle concernée. Elle transmet une copie de cette décision à la filiale et à l'autre autorité de contrôle concernée.


  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d'une période de trois mois et en l'absence de saisine par l'une de ces autorités de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

  • I.-Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3, le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article.

    II.-Lorsque le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de la filiale s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, en application des dispositions mentionnés aux articles L. 352-3 et R. 352-26 et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.

    III.-Lorsque le capital de solvabilité requis de la filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé sur la base de la formule standard et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de cette filiale s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer que la filiale remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise lors du calcul des modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie ", et " risque de souscription en santé ", dans les conditions prévues à l'article R. 352-11, ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 352-3, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à ce collège.

    IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur ses propositions mentionnées aux II ou III ou sur d'autres mesures éventuelles. Cette décision s'impose à l'Autorité qui la notifie à la filiale concernée.

    V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la proposition de décision du contrôleur du groupe, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de cette proposition, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Si cette autorité s'est prononcée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête sa décision en se conformant à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision à la filiale et la transmet au collège des contrôleurs.


  • Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur cette proposition ou sur d'autres mesures éventuelles. Cette décision s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, est en désaccord avec l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre au sujet d'une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cette proposition, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

    La décision prise conformément à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de rétablissement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 352-7 qui lui a été soumis par cette filiale.

    L'Autorité s'efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur sa proposition relative à l'approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.

    A défaut d'une telle décision, l'Autorité statue sur le plan de rétablissement en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

    II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détecte une détérioration de la situation financière d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24, conformément à l'article L. 352-6, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans les cas de situations d'urgence mentionnées à l'article 353 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, elle discute des mesures à prendre au sein du collège des contrôleurs.

    L'Autorité s'efforce de parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur ces mesures.

    A défaut d'une telle décision, l'Autorité décide des mesures à adopter, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

    III.-En cas de défaut de couverture du minimum de capital requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice de l'article L. 352-8 et R. 352-30, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme mentionné au deuxième alinéa de L. 352-8 soumis par la filiale. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.

    IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec le contrôleur de groupe sur l'un des points suivants :

    a) L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;

    b) L'approbation des mesures proposées en application du II.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :

    a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II a expiré ;

    b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;

    c) En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Sa décision se conforme à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie la décision à la filiale et la transmet aux autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

  • I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au I de l'article R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur l'approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.

    II.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une détérioration de la situation financière d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au II de l'article R. 356-27, et en l'absence de situation d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la détérioration à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur les mesures proposées par l'autorité de contrôle concernée.

    III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec l'autorité de contrôle concernée sur l'un des points suivants :

    a) L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;

    b) L'approbation des mesures proposées en application du II.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :

    a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II ont expiré ;

    b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;

    c) En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.

  • I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au I de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :

    a) La condition mentionnée au a du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;

    b) La condition mentionnée au b du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;

    c) Les conditions mentionnées aux c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.

    Dans le cas mentionné au a, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'elle effectue, elle le notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

    Il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions énoncées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. A défaut, l'entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe. Cette entreprise présente un plan visant à rétablir le respect de la condition concernée dans un délai approprié.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24, continuent d'être respectées. Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences à cet égard, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe impose à l'entreprise de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.

    Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan mentionné aux deux alinéas précédents est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.

    II.-Les règles prévues par les articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent à nouveau à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 lorsque cette dernière a présenté une nouvelle demande d'assujettissement à ces règles et obtenu une réponse favorable conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.

  • Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :

    a) La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;

    b) La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;

    c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées.

    L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.

    Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.

  • Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe informe immédiatement l'autorité de contrôle de cet Etat membre de sa décision éventuelle de ne plus inclure cette entreprise dans le contrôle du groupe, après consultation du collège des contrôleurs. Elle notifie cette décision à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

    Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, cette entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné. L'entreprise concernée présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions dans un délai approprié.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an, que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 continuent d'être respectées. Elle procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.

    Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, impose à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.

    Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan visé au deuxième ou au quatrième alinéa est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions visées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.


  • Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante au niveau du groupe.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que le groupe, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.

    Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

    Lors du contrôle des concentrations de risques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

    La détermination des concentrations de risques importantes est précisée par l'article 376 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.

    Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

    Lors du contrôle des transactions intragroupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

    La détermination des transactions intragroupe significatives est précisée par l'article 377 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, la société de groupe assurantiel de protection sociale mentionnée à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou la compagnie financière holding mixte est, soit une entreprise liée d'une entité réglementée mentionnée au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du même code, assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article L. 517-6 du même code, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques mentionné à l'article R. 356-29, le contrôle des transactions intragroupe mentionné à l'article R. 356-30 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte.

  • Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

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