Code des assurances

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.

    Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants :

    a) Un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base mentionnés aux articles R. 352-5 et R. 352-6 ;

    b) L'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article R. 352-8 ;

    c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9.

    Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance et de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.

    Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23 sont adaptées afin de tenir compte du périmètre limité du modèle.

    L'intégration de modèles internes partiels dans le calcul du capital de solvabilité requis se fait conformément à l'article 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R. 352-13 et aux conditions suivantes :

    a) Son périmètre limité est dûment justifié par l'entreprise concernée ;

    b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3 ;

    c) Sa conception est conforme aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

    Lorsqu'elle évalue une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le périmètre de son modèle.

    Ce plan de transition expose la façon dont l'entreprise projette d'étendre le périmètre de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, en vue de garantir que ce modèle couvre une part prédominante de ses opérations en ce qui concerne le module de risque donné.

  • Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de l'entreprise. Les entreprises concernées peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.

    Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.

    Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à cette politique, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 352-1.

    Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à cette politique.

  • Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23, elle présente sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de retour à la conformité à ces exigences dans un délai raisonnable ou démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.

    Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'elle qu'elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément aux articles R. 352-4 à R. 352-11.

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance, en particulier :

    a) Dans leur système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 et dans leurs processus décisionnels ;

    b) Dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation mentionnée à l'article L. 354-2.

    Ces entreprises démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins mentionnées au premier alinéa.

    Il incombe au directeur général ou au directoire de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que ce modèle continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées aux articles 223 à 227 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.

    1° Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques prudentielles conformément à la section II du chapitre Ier du présent titre.

    Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.

    Les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne ;

    2° Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.

    Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle ;

    3° Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.

    Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article R. 352-18.

    Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article R. 352-2 ;

    4° Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu'entre catégories de risques, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification ;

    5° Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation des techniques d'atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne ;

    6° Les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu'ils ne sont pas négligeables. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes à l'assuré, au souscripteur ou au bénéficiaire du contrat, ainsi qu'aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d'assurance ou de réassurance. À cet effet, elles tiennent compte de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options ;

    7° Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières. Dans ce cas, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions ;

    8° Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats qu'elles s'attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis.

    II.-Les normes de qualité statistique sont précisées aux articles 228 à 237 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R. 352-2, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.

    Si possible, les entreprises déterminent directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article R. 352-2.

    Lorsque les entreprises ne peuvent déterminer directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de lui démontrer que les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.

    Elles démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 240 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.

    Le processus de validation du modèle comporte un procédé statistique efficace de validation du modèle interne permettant aux entreprises d'assurance et de réassurance de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les exigences de capital en résultant sont appropriées.

    Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.

    Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

    Ce processus de validation et ses paramètres sont précisés aux articles 241 et 242 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


  • Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.

    Cette documentation démontre que l'entreprise satisfait aux articles R. 352-18 à R. 352-22. Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne. Elle mentionne toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.

    Ces entreprises assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article R. 352-15.

    Les exigences en matière de documentation sont fixées aux articles 243 à 246 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 247 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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