Code des assurances

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Article R352-4

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :

    a) Le capital de solvabilité requis de base prévu à l'article R. 352-5 ;

    b) L'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article R. 352-8 ;

    c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9 visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 et des impôts différés.

  • I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.

    Il comprend au moins les modules de risque suivants :

    a) Le risque de souscription en non-vie ;

    b) Le risque de souscription en vie ;

    c) Le risque de souscription en santé ;

    d) Le risque de marché ;

    e) Le risque de contrepartie.

    Les modalités d'agrégation des différents modules de risques, ainsi que la composante du capital de solvabilité de base relative au risque sur les actifs incorporels, sont précisées à l'article 87 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Pour le calcul des modules mentionnés aux a, b et c, les opérations d'assurance et de réassurance sont affectées au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents.

    Le périmètre des risques de souscription est défini à l'article 113 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    II.-Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l'agrégation des modules de risque mentionnés au I ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article R. 352-2.

    III.-Chacun des modules de risque mentionnés au I est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

    S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.

    Pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l'article R. 352-10.

    IV.-En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s'il y a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé ".

    V.-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé " remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble des paramètres précisés à l'article 218 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 par des paramètres qui sont propres à l'entreprise concernée.

    Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.

    Avant de donner son accord, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.

    Les modalités d'application du V sont précisées aux articles 218 à 220 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :

    1° Le module " risque de souscription en non-vie " reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

    Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance et de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.

    Son calcul résulte d'une combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :

    a) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres, soit le risque de primes et de réserve en non-vie ;

    b) De l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en non-vie.

    Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en non-vie " sont précisés aux articles 114 à 135 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

    2° Le module " risque de souscription en vie " reflète le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

    Son calcul, résulte de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :

    a) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance, soit le risque de mortalité ;

    b) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance, soit le risque de longévité ;

    c) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité, soit le risque d'invalidité-morbidité ;

    d) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance et de réassurance, soit le risque de dépenses en vie ;

    e) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée, soit le risque de révision ;

    f) De fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices, soit le risque de cessation ;

    g) De l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en vie.

    Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en vie " sont précisés aux articles 136 à 143 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

    3° Le module " risque de souscription en santé " reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

    Il couvre au minimum les risques de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :

    a) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance et de réassurance ;

    b) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement ;

    c) De l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.

    Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en santé " sont précisés aux articles 144 à 163 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

    4° Le module " risque de marché " reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète de manière appropriée toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.

    Il est calculé comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules suivants :

    a) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux d'intérêt ou la volatilité des taux d'intérêt, soit le risque de taux d'intérêt. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de taux d'intérêt sont précisés aux articles 165 à 167 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

    b) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions, soit le risque sur actions. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actions sont précisés aux articles 168,169 et 171 du même règlement ;

    c) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers, soit le risque sur actifs immobiliers. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actifs immobiliers sont précisés à l'article 174 du même règlement ;

    d) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges de crédit (" spreads ") par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque, soit le risque lié à la marge. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque lié à la marge sont précisés aux articles 175 à 181 du même règlement ;

    e) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change, soit le risque de change. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de change sont précisés à l'article 188 du même règlement ;

    f) Les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'une exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés, soit les concentrations du risque de marché. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul des concentrations du risque de marché sont précisés aux articles 182 à 187 du même règlement.

    Les modalités d'agrégation des différents sous-modules du risque de marché sont précisées à l'article 164 du même règlement ;

    5° Le module " risque de contrepartie " reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir. Le module " risque de contrepartie " couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires, ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module " risque lié à la marge ". Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.

    Pour chaque contrepartie, le module " risque de contrepartie " tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encouru par l'entreprise concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.

    Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de contrepartie sont précisés aux articles 189 à 202 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    II.-Lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis est fondé sur l'impact d'un scénario, les modalités d'application de ce calcul sont définies à l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Les modalités d'utilisation d'une évaluation externe du crédit pour le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis sont définies aux articles 3 à 6 du même règlement.

    Les modalités de prise en compte des fonds d'investissement et des autres expositions indirectes sont définies à l'article 84 du même règlement.

    La prise en compte des techniques d'atténuation des risques, ainsi que les modalités d'application de ces techniques sont définies aux articles 208 à 215 du même règlement.

  • Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R. 352-6 calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours des actions. Il tient également compte des dispositions de l'article R. 352-12.

    L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément au III de l'article R. 352-5, qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions est fonction du niveau actuel d'un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

    L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.

    Les modalités de calcul de cet ajustement symétrique sont précisées à l'article 172 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R. 352-5. Cette exigence est calibrée conformément au 2° de l'article R. 352-2.

    Dans le cas des contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par l'assuré, le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.

    Dans le cas des opérations d'assurance et de réassurance autres que celles mentionnées au précédent alinéa, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 qui sont constituées pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance et de réassurance concernées.

    Les modalités de calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel sont précisées à l'article 204 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2 et des impôts différés, mentionné à l'article R. 352-4, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée, soit des provisions techniques prudentielles, soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.

    Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire future des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent démontrer qu'elles ont la possibilité de réduire cette participation pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire future n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents à cette participation discrétionnaire future.

    Pour l'application du précédent alinéa, la valeur de la participation discrétionnaire future calculée dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de cette participation calculée selon les hypothèses sous-tendant le calcul de la meilleure estimation.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 205 à 207 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de ces entreprises qu'elles se conforment au calcul standard.

    Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2° de l'article R. 352-2.

    Les conditions d'application du principe de proportionnalité sont définies à l'article 88 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 91 du même règlement.

    Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 92 du même règlement.

    Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité mentionnée au c du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 93 du même règlement.

    Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée au g du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 96 du même règlement.

    Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module risque lié à la marge mentionnée au d du 4° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 104 du même règlement.

    Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5° du I de l'article R. 352-6 sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement.

    Les modalités d'application du présent article spécifiques aux entreprises captives d'assurance mentionnées à l'article L. 350-2 sont définies aux articles 89,90,103,105 et 106 du même règlement.

  • Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule de calcul, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de cette entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise au moment de calculer, conformément au V de l'article R. 352-5, les modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé ". Ces paramètres propres sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme au 2° de l'article R. 352-2.

  • Les entreprises d'assurance vie qui :

    a) Exercent les activités de fourniture de retraite professionnelle mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ;

    b) Ou sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux souscripteurs ou aux adhérents ;

    Et à condition :

    i) Que tous les actifs et engagements correspondant à ces activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert ;

    ii) Que les activités de l'entreprise mentionnées aux a et b ne soient exercées que sur le territoire français ;

    iii) Et que la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède une moyenne de douze ans.

    Peuvent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution à appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module " risque sur actions " qui est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période habituellement observée de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée en assurant aux souscripteurs ou aux adhérents des contrats un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article R. 352-2, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements mentionnés au point i. Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats dans d'autres Etats membres.

    Il n'est recouru aux dispositions des précédents alinéas que lorsque l'entreprise concernée, au regard de sa gestion des actifs et des engagements, dispose d'un niveau de solvabilité et de liquidité ainsi que de stratégies, de processus et de procédures de déclaration de nature à garantir, en permanence, qu'elle est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période correspondant à la période durant laquelle elle conserve habituellement ses placements en actions. L'entreprise doit être en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette condition est vérifiée pour assurer aux bénéficiaires et souscripteurs de contrats un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.

    Les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à l'approche décrite à l'article R. 352-6, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'autorise.

    Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée sont précisés à l'article 170 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l'autorisation mentionnée au premier alinéa dans un délai de trois mois.

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