Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur, est dispensée, si elle n'est pas l'apériteur, des obligations prévues aux articles L. 362-2 et L. 421-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance (Article L365-1)